TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301070_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme, représenté par son secrétaire départemental, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme portant sur les ouvertures et les fermetures de classes pour la rentrée scolaire 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée au regard des risques prévisibles de dysfonctionnement dans l'organisation pédagogique des écoles ; - en cas d'annulation de la décision contestée, il sera difficile de nommer un enseignant en l'absence de moyens budgétaires alloués ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les articles 48, 83 et 91 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme n'a pas communiqué le projet d'arrêté de carte scolaire dans les délais réglementaires aux membres du comité social d'administration départemental et n'a pas convoqué ces derniers pour une nouvelle délibération. Vu : - la requête n° 2300964 enregistrée le 12 mai 2023 par laquelle le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force Ouvrière du Puy-de-Dôme demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme fait valoir, d'une part, que la décision contestée entrainera un dysfonctionnement dans l'organisation pédagogique des écoles et, d'autre part, qu'en cas d'annulation de la décision contestée, il sera difficile de nommer un enseignant en l'absence de moyens budgétaires alloués. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont assorties d'aucun autre élément circonstancié quant aux conséquences concrètes à ce jour de la décision attaquée, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme portant sur les ouvertures et les fermetures de classes pour la rentrée scolaire 2023. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'étant pas établie, la condition d'urgence invoquée par le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme ne saurait être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2301070_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel