TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301070_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet refuse de lui réattribuer ses six points enlevés sur son permis de conduire pour disposer d'un capital de 12 points
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis le 15 septembre 2023, M. A dispose d'un solde positif de 12 points, que la requête est devenue sans objet.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;
2. Il résulte, tant du mémoire en défense du préfet que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation personnelle du requérant, que la reconstitution totale du solde à trois ans a été prononcée le 15 septembre 2023 ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de retrait de points consécutif à ces infractions commises sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a refusé la reconstitution des points au capital de points affectés à son permis de conduire.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2301070_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA