TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301071_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A saisit le juge des référés d'une contestation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande tendant au transfert à son établissement sis aux 16-18 rue de l'Hermite à Bruges, de la licence de 4ème catégorie précédemment exploitée dans un établissement situé sur le territoire de la commune de Marsac-sur-l'Isle. Mme A soutient que : - son établissement, exploité sous l'enseigne " L'Ô ", constitue un espace de bien-être à connotation libertine, de type sauna, où il sera proposé une restauration de buffet le week-end ; - si la décision est motivée par la circonstance que son établissement est en zone protégée, la salle de sport privative voisine est spécialisée dans le jeu de pelote basque et, ouverte seulement sur réservation, elle ne fait pas l'objet d'une fréquentation importante ; - elle a le projet de créer un établissement " très qualitatif ", susceptible d'attirer des clients de l'agglomération métropolitaine mais également de plus loin, pour la pratique d'un libertinage " très respectueux " et " très discrets " ; - son établissement devrait favoriser, par l'attraction qu'il dégagera, l'économie locale ; - pour un bon fonctionnement de son établissement, l'autorisation de vendre de l'alcool, par l'obtention de la licence de 4ème catégorie, est aussi indispensable que les protections contre les maladies sexuellement transmissibles ; - le consentement étant un " droit fondamental " du libertinage, le pôle " boisson " au sein de l'établissement sera très réglementé et la consommation contrôlée par un système de traçage électronique ; - l'accès à l'établissement sera lui-même subordonné au paiement d'un droit d'environ 80 euros ; - alors que la licence de 4ème catégorie lui est refusée au motif de la présence d'une salle de trinquet à proximité, le trinquet de Pessac possède une telle licence ; - le refus lui cause un préjudice, du fait du paiement d'un loyer de 8 500 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de Mme A, qui a choisi de saisir le juge des référés dans l'application " télérecours citoyens ", peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande tendant au transfert à son établissement sis aux 16-18 de la rue de l'Hermite à Bruges, de la licence de 4ème catégorie précédemment exploitée dans un débit de boisson situé sur le territoire de la commune de Marsac-sur-l'Isle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que Mme A ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A sont, de manière manifeste, irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301071 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301071_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel