TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301071_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 8 528,24 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a accordé la remise de moitié d'une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 383,48 euros et laissé à sa charge 191,74 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Il soutient que : - les indus résultent d'une erreur de la CAF ; - il a perdu son emploi d'infirmier en avril 2020 suite au Covid19 ; actuellement en arrêt maladie longue durée, son droit aux indemnités journalières maladie prendra fin en juillet 2023 ; - de surcroit, sa fille de dix ans est atteinte d'une maladie orpheline. Par un courrier mis à disposition le 2 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges actuelles de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu (). ". Aux termes de l'article L. 351-11 du même code : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ou le code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ou du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. M. B, dont la bonne foi est établie, demande au tribunal de le décharger totalement de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 2 mars 2023 qui lui a été faite, réputée notifiée le même jour, il ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les indus d'un montant respectif de 8 528,24 euros et de 191,74 euros dont il reste redevable. Par suite, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 27 avril 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 avril 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301071_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel