TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301071_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A, alors placé en rétention, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger pour une durée de deux ans, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 24 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision n° 2303710 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () " Aux termes de son article R. 221-3 : " () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par une décision n° 2303710 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " par une ordonnance du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la mesure de rétention administrative du 8 mai 2023 dont M. A était l'objet, et a conséquemment ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que M. A ait été, par ailleurs, assigné à résidence par l'autorité administrative dans le Rhône, ni même dans le département du Puy-de-Dôme. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que le requérant était domicilié, à la date de la décision contestée, à Clermont-Ferrand ", estimant que " par suite, en application de l'ensemble des dispositions précitées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour qu'il y soit statué ". 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A était placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry situé sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône à la date de l'introduction de sa requête le 9 mai 2023, le requérant n'ayant été libéré que le 10 mai 2023 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention comme l'a justement relevé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301071AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301071_20230530
Données disponibles
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