TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301071_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gennari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a liquidé à la somme de 33 600 euros, au profit de la commune d'Ajaccio, l'astreinte due pour la période du 28 décembre 2022 au 13 juin 2023 en exécution de l'arrêt n° 160/18 du 19 septembre 2018 de la cour d'appel de Bastia. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dispose que le tribunal correctionnel impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. La juridiction peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard et peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. " 3. Par un arrêt n° 160/18 du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a condamné M. A au paiement d'une amende délictuelle de 60 000 euros et lui a ordonné de mettre en conformité au permis de construire obtenu le 26 avril 2010 les lieux situés 176 et 177 lieudit Calenches, route des Sanguinaires à Ajaccio, dans le délai de douze mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Sur réquisition du ministère public, la cour a, par un arrêt du 7 décembre 2022, relevé le montant de l'astreinte à 200 euros par jour. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 août 2023, liquidé à la somme de 33 600 euros l'astreinte due à la commune d'Ajaccio pour la période du 28 décembre 2022 au 13 juin 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'état de liquidation de l'astreinte, arrêté au 3 août 2023. 4. L'obligation de M. A trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. Le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire. La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du préfet, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'a pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301071_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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