TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301072_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 24 février et 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 31 janvier 2023 lui refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active, faute d'avoir répondu à l'appel de pièces du 22 novembre 2022. Il soutient que : - à l'exception de l'aide personnelle au logement, il ne dispose d'aucun revenu et d'aucune ressource ; - n'étant plus client chez LCL et la caisse d'épargne depuis plusieurs années, il est dans l'impossibilité de produire les pièces qui lui ont été demandées le 22 novembre 2022 par le Département. Par un courrier du 9 février 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à motiver sa requête et à produire les pièces qui lui ont été demandées le 22 novembre 2022 par le Département, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. 3. Il ressort de l'instruction qu'en dépit de la demande de pièces du 22 novembre 2022 qui lui a été adressée par les services du département de l'Hérault afin de traiter sa demande de RSA et malgré la demande expresse du 2 mars 2023 qui lui a été faite par le tribunal, M. B ne produit aucun document susceptible d'établir le montant exact de ses ressources. Dans ces conditions, l'argumentation de M. B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2023 présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 2 mai 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301072_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel