TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301072_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Le Viavant, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) le rétablissement du crédit d'impôt modernisation du recouvrement sur la somme de 32 400 euros pour l'année 2018 ; 3°) subsidiairement la réduction de ces cotisations supplémentaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens dès lors que les impositions contestées ont été émises à l'encontre de M. A par le service des impôts des particuliers de Tournon-sur-Rhône et que son domicile fiscal était alors situé à Sarras (Ardèche). Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". La compétence territoriale du tribunal administratif dépend du siège de l'autorité qui a établi l'impôt, et n'est pas modifiée par le fait que la réclamation préalable a été rejetée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent. 3. Il résulte de l'instruction que le lieu des impositions contestées était situé à Sarras, dans le département de l'Ardèche et que par suite, M. A aurait dû présenter sa réclamation au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche. Bien qu'il ait par erreur présenté cette réclamation à la directrice départementale des finances publiques de la Somme et que celle-ci ait statué sur sa réclamation, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 27 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301072_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA