TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301072_20230808
- Date
- 8 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département des Ardennes a prononcé sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active. Il soutient que : - la coordinatrice territoriale a refusé de prendre en compte les documents transmis ; - les dispositions des articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus ; - c'est à tort que l'immatriculation de son entreprise dans le département des Ardennes a été exigée ; - la décision attaquée met en péril son entreprise et rend sa situation financière des plus précaires. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 20277, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 17 janvier 2023 contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département des Ardennes a prononcé sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active. Le requérant a formé le 13 février 2023 un recours administratif contre la décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Il a ainsi reçu notification de cette décision au plus tard à cette date. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2023, soit au-delà du délai de deux mois qui lui avait été indiqué, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 août 2023 Pour le président empêché, Le premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2301072_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel