TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301072_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande de décharge du trop-perçu de salaire réclamé pour service non fait ; 2°) de prononcer la décharge ou le dégrèvement de ce trop-perçu et la suspension du titre de perception ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui rembourser les frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Jean-Marc Maillot, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête n° 2301072. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête n° 2301072. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par le centre hospitalier de Montfavet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301072 de M. B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montfavet formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Montfavet. Fait à Nîmes, le 29 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301072_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2301072_20231129
Données disponibles
- Texte intégral