TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301073_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Audouin, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas de leur délivrer ladite autorisation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Hilaire de Brethmas la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'ils ont dû emprunter à hauteur de 229 396,54 euros pour financer leur projet de construction, crédit qui est subordonné à l'obtention d'un permis de construire, dès lors, d'autre part, que leur devis deviendra caduque dans 6 mois, ce qui risque d'augmenter ultérieurement le coût de construction alors qu'ils ont déjà des frais de loyer, d'EDF et de REEAAL d'un montant total de 1 200 euros, dès lors, enfin, qu'ils ont un enfant né en août 2022, ce qui les oblige à disposer d'un espace plus important ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * l'illégalité de l'avis conforme du préfet émis sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; * l'illégalité du motif de refus fondé sur les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; * l'illégalité de la délibération du 15 décembre 2022 dès lors qu'elle n'est pas au nombre des règles directement opposables aux décisions d'urbanisme, que le conseil municipal n'est pas compétent pour édicter des règles de sécurité qui relèvent de la seule compétence de l'exécutif communal en application de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales et qu'en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanismes sont cristallisées à compter de la délivrance du permis d'aménager ; en tout état de cause, si le maire a entendu se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il pouvait imposer des prescriptions. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2301063, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. La demande de M. B et Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B et Mme A se prévalent de leur situation financière et notamment du crédit qu'ils ont engagé pour financer leur projet, des frais de retard de construction résultant du refus qui leur a été opposé et de la nécessité pour eux d'habiter une maison plus grande du fait de l'arrivée d'un nouveau-né. 4. M. B et Mme A ne versent toutefois au débat aucun élément financier ou fiscal permettant d'apprécier leur situation financière et l'impact de la décision de refus qu'ils contestent sur leur situation personnelle. Ils ne permettent pas ainsi au juge des référés d'apprécier les conséquences résultant pour eux du surcoût que la décision en litige est susceptible d'induire à leur égard. La circonstance que le père de Mme A ait fait l'objet d'un redressement fiscal motivé par une sous-évaluation du terrain d'assiette du projet est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution en litige dès lors qu'elle révèle que le terrain en cause est bien inconstructible et qu'il est loisible à l'intéressé de demander le sursis de paiement dans l'attente que soit tranchée une contestation de la valeur de sa propriété. L'urgence de l'affaire n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A. Fait à Nîmes, le 14 avril 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301073_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel