TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301073_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 à 11 heures 01, M. B A, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement retenu dans les locaux de l'aéroport de Gillot, le prochain vol pour Madagascar étant prévu ce jour à 14 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. M. B A, né le 15 décembre 2001 à Antananarivo (Madagascar), a fait l'objet d'un arrêté, en date du 17 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Le 1er mai 2023, M. A a présenté une requête, enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2300612, aux fins d'annulation de ces décisions. Il déclare avoir été interpellé le 22 août 2023 devant le domicile de sa mère, à 11 heures 30, et avoir été placé en retenue dans les locaux de la police aux frontières à l'aéroport de Gillot, risquant d'être éloigné à destination de Madagascar par le premier vol prévu à 14 heures ce même jour. Par la présente requête, enregistrée le même jour à 13 heures 01 (heure de La Réunion), il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de le libérer immédiatement. 3. En se bornant à produire les horaires de vol au départ de l'aéroport de Gillot à destination de Madagascar le 22 août 2023, M. A ne justifie pas même de l'édition d'un document de voyage par les services de la préfecture aux fins de reconduite imminente à Madagascar. De manière plus générale, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établir la circonstance que le préfet de La Réunion aurait eu l'intention de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé avant que le tribunal n'ait statué sur son recours dirigé contre cette mesure. Au surplus, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a été saisi dès le 23 août 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un recours en annulation de la décision du 22 août, notifiée à 16 heures 10, assignant M. A à résidence alors que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à laisser préjuger d'une reconduite imminente vers Madagascar, ni même d'un placement en rétention administrative, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 août 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10128 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301073_20230828
TA062 octobre 2025
DTA_2300612_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301073_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel