TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301075_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, M. C A, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans la décision du 8 décembre 2022 prise à son encontre par le préfet de la Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision où jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en Guyane, l'obligation de quitter le territoire français peut être mise à exécution à tout moment ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a transmis la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée au tribunal administratif d'Orléans sous le n° 2301080, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Guyane. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'est satisfaite que si l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. A demande la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans la décision du 8 décembre 2022 prise à son encontre par le préfet de la Guyane. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, le requérant fait valoir qu'elle peut être exécutée à tout moment. 3. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision d'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'un recours en annulation ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif ait statué. En l'espèce, M. A a déposé le 27 janvier 2023 au tribunal administratif de la Guyane une requête tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure. Cette requête a été transmise au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dès lors qu'à la date d'intervention de la décision contestée M. A était domicilié à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-4 du même code invoquées par le requérant, qui prévoient que " Les articles () L. 722-7 () ne sont pas applicables en Guyane ", ne sont elles-mêmes pas applicables en l'espèce. La condition d'urgence prévue par l'article L. 522-1 du code de justice administrative n'est dès lors pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane. Fait à Orléans, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301075_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel