TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301077_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 janvier 2023 sous le n°2301077, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 162, 92 euros. II. Par ne requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 janvier 2023 sous le n°231087, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 686 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par des courriers des 18 janvier 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser ses recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa bonne foi et de sa précarité financière. L'intéressé a déposé les formulaires complétés au tribunal le 26 janvier 2023 dans les deux affaires. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 686 euros et une remise de dette relative au revenu de solidarité active d'un montant de 1162, 92 euros. A l'appui de ses conclusions, M. A se borne à soutenir que sa pension de retraite, d'un montant de 733 euros par mois ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées, celui-ci l'utilisant en grande partie pour payer son loyer de 426, 26 euros par mois. Toutefois, à supposer que M. A puisse être regardé comme justifiant de sa précarité financière, il ne développe aucune argumentation relative à la bonne foi, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier si les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité, nécessaires à l'obtention d'une remise de dette totale ou partielle, sont réunies. Dès lors, il y a lieu de rejeter les recours de M A en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative dès lors que leur argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2301077/6-2 et 2301087/6-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301077_20230308
Données disponibles
- Texte intégral