TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301078_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 17 et 19 janvier 2023 Mme A C D représentée par Me Saligari demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français ce qui la prive de la possibilité de continuer à travailler et la place en situation de grande précarité ; - la décision d'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé l'autorisant à travailler est illégale, méconnaît les articles L .422-1, R. 431-15-1, R. 431-15-2, R. 431-5, L. 411-1, R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a transmis à la requérante une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant-élève qui l'autorise à travailler à titre accessoire et franchir les frontières de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mendras. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D née le 25 mars 1999 de nationalité moldave expose qu'elle est entrée en France au mois d'août 2018 et a été mise en possession de titres de séjour " étudiant ", qu'après avoir obtenu une licence " Arts du spectacle " en 2021, elle s'est inscrite en première année de master " Cinéma et audiovisuel " et travaillait en qualité d'assistante de production dans le cinéma dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 2 janvier 2023 mais devait être prolongé. Elle soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 5 octobre 2022 alors que celui-ci expirait le 27 décembre 2022, et s'est vu délivrer une attestation de dépôt. Faisant valoir qu'elle est privée de ses droits Mme C D demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a transmis à la requérante une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant-élève qui l'autorise à travailler à titre accessoire et franchir les frontières de l'espace Schengen. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de la requérante ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme C au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C D aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C D une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, A. Mendras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2301078_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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