TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301078_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gennari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a liquidé à la somme de 33 600 euros, au profit de la commune d'Ajaccio, l'astreinte due pour la période du 28 décembre 2022 au 13 juin 2023 en exécution de l'arrêt n° 160/18 du 19 septembre 2018 de la cour d'appel de Bastia ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dispose que le tribunal correctionnel impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. La juridiction peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard et peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. " 2. Par un arrêt n° 160/18 du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a condamné M. A au paiement d'une amende délictuelle de 60 000 euros et lui a ordonné de mettre en conformité au permis de construire obtenu le 26 avril 2010 les lieux situés 176 et 177, lieudit Calenches, route des Sanguinaires à Ajaccio, dans le délai de douze mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Sur réquisition du ministère public, la cour a, par un arrêt du 7 décembre 2022, relevé le montant de l'astreinte à 200 euros par jour. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 août 2023, liquidé à la somme de 33 600 euros l'astreinte due à la commune d'Ajaccio pour la période du 28 décembre 2022 au 13 juin 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'état de liquidation de l'astreinte, arrêté au 3 août 2023. 3. L'obligation de M. A trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. Le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire. La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du préfet, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'a pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence. Ainsi, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et à la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 5 septembre 2023. Le président du tribunal, T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2301078_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel