TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301078_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) LIBC, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'éligibilité du 2 novembre 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant de 45 551,85 euros, dans le cadre de sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dépenses relatives à la fosse et à la cage du monte-charge destiné à l'exploitation vitivinicole sont éligibles à l'aide, en vertu du d) de l'article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée du 2 novembre 2022 et que la requête est désormais dépourvue d'objet. Par une lettre du 25 août 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée LIBC, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, soutient qu'elle ne " saurait maintenir une demande d'annulation à l'encontre d'une décision qui n'existe plus " et demande au tribunal de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire du 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée LIBC, en soutenant qu'elle ne " saurait maintenir une demande d'annulation à l'encontre d'une décision qui n'existe plus ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de de la société requérante résulte de la double circonstance que la décision attaquée a été retirée et qu'elle a obtenu l'aide qu'elle sollicitait par une nouvelle décision du 4 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée LIBC et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société à responsabilité limitée LIBC du désistement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à la société à responsabilité limitée LIBC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LIBC est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LIBC et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2301078lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301078_20231003
Données disponibles
- Texte intégral