TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301079_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs, A B née le 17 mai 2009 et Ben Malyk B né le 15 septembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mère de ses enfants les a abandonnés aux Comores chez un ami et est partie à Mayotte, de sorte qu'ils se trouvent privés de leurs deux parents ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2009, est titulaire d'une carte de résident, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que responsable de cuisine depuis le 13 janvier 2013, justifie de ressources suffisantes pour accueillir ses enfants en France et que ses trois enfants issus de précédentes unions résident de manière habituelle chez leur mère respective, de sorte que son logement est suffisant pour loger ses deux enfants qui résident aux Comores et au bénéfice desquels il a demandé le regroupement familial ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il justifie de jugements lui confiant la garde et l'autorité parentale sur ses enfants, leur a toujours rendu visite au moins une fois par an , échange régulièrement avec eux et prend entièrement en charge leurs frais de scolarité et les frais nécessaires à leur entretien et leur éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 2202644 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la mère de ses enfants les a laissés aux Comores pour partir à Mayotte lorsqu'elle a eu connaissance de la décision en litige et que l'ami chez lequel ses enfants résident désormais ne peut les accueillir dans de bonnes conditions. Toutefois, bien que le requérant, qui réside en France depuis 2009 et est titulaire d'une carte de résident, ait maintenu des liens avec ses enfants nés en 2009 et 2010, ces derniers ont vécu aux Comores avec leur mère au moins jusqu'à l'intervention de la décision en litige, et s'ils sont pris en charge temporairement par un ami du requérant, M. B fait valoir qu'il prend entièrement en charge leurs frais de scolarité et les frais nécessaires à leur entretien et leur éducation. Alors au surplus que le recours au fond qu'il a formé contre la décision litigieuse doit être enrôlé au cours du mois de mars 2023, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lyon, le 17 février 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301079_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel