TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301079_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril et le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 portant sanction disciplinaire, ensemble la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre des armées demande au tribunal de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat au motif qu'elle relève de la compétence de cette juridiction en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : " Sont nommés par décret du Président de la République : / () les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant la discipline des officiers de l'armée de terre, lesquels sont mentionnés par l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé. 3. M. B, officier de carrière de l'armée de terre nommé dans le grade de lieutenant par un décret du Président de la République du 12 novembre 2020, conteste la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 8 jours, ensemble la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif contre cette décision. Ce litige, relatif à la discipline d'un officier de carrière de l'armée de terre, nommé par décret du Président de la République, relève, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Pau, le 30 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2301079_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel