TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301080_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B conteste devant le tribunal l'amende émise à son encontre le 27 juin 2022 par la police nationale de Montélimar pour une infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation commise le 27 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une amende relevant d'une infraction routière ne relève manifestement pas de de la compétence de la juridiction administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 28 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301080_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301080_20230228
Données disponibles
- Texte intégral