TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRenvoi
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301080_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que de la décision attaquée a été notifiée à M. A le 8 juin 2023 à Lille dans le département du Nord. Ainsi, le tribunal administratif de la Guyane n'est pas territorialement compétent pour statuer sur sa requête. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-12 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301080_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel