TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301080_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B représentée par Me Chicot, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° U10110030581894 du 13 mars 2023 par lequel le préfet l'a reclassée suite à un changement de corps de secrétaire administratif de classe normale (SACN) au 10ème échelon ;
2°) d'annuler l'arrêté n° U10110030581898 du 13 mars 2023 par lequel le préfet l'a reclassée avec date d'effet au 4 juillet 2022, IB 513, IM 450, avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 6 jours ;
3°) d'enjoindre l'administration à la reclasser au 11ème échelon du grade de SACN à compter du 4 juillet 2022 avec un indice brut 538 et un indice majoré 457 (ancienneté conservée de 1 an 5 mois et 27 jours et 6 mois et 3 jours d'ancienneté) ;
4°) d'enjoindre l'administration du ministère de l'Intérieur à réviser la nouvelle bonification indiciaire dont elle doit bénéficier en lien avec son nouvel emploi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconstitution de sa carrière a été calculée avec erreur car l'administration n'a pas tenue compte de la durée de son ancienneté conservée en la reclassant SACN, 10ème échelon ancienneté conservée de 1 an 5 mois et 27 jours, au lieu de 1 an 5 mois et 6 jours ; elle mérite d'être reclassée SACN, 11ème échelon ;
- la nouvelle bonification indiciaire liée à l'emploi du poste doit lui être attribuée et l'administration doit tenir compte de l'arrêté du 1er avril 2022.
Par un acte enregistré le 3 mai 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la
Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2301080_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel