TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301081_20230228
- Date
- 28 février 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B conteste devant le tribunal tribunal l'amende émise à son encontre pour une infraction de stationnement très gênant sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis. Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes du II de l'article R. 417-11 du code de la route : " II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. () ". 3. M. B conteste devant le tribunal une amende pour stationnement gênant. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'infraction commise le 8 septembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 28 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301081
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301081_20230228
Données disponibles
- Texte intégral