TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301083_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points sur son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 février 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée que son permis de conduire était crédité d'un solde de point nul ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui a introduit sa demande au moyen du téléservice dit C citoyen, n'a pas produit la décision attaquée. Elle a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier dont son conseil a accusé réception le 12 février 2023, à produire l'acte attaqué. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire, l'envoi d'un courrier adressé au ministre la veille de l'introduction de la requête ne témoignant pas du caractère infructueux des diligences accomplies pour en obtenir la communication. 3. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301083_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel