TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301083_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 de ce code que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire. Le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois. 3. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application des dispositions précitées du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de ces mesures ou d'en procéder à l'aménagement ou à la réduction de sa durée. 4. Le requérant entend " formuler une réclamation " contre la décision du préfet de la Manche portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient qu'étant régulièrement amené à conduire dans le cadre de son activité professionnelle, la décision en litige a de graves conséquences sur cette activité ainsi que sur les revenus qu'il en tire. Il soutient en outre que, son domicile étant éloigné de son lieu de travail de 120 kilomètres, la suspension de son permis de conduire aura de graves effets sur sa vie familiale et que l'infraction à l'origine de la suspension de son permis de conduire n'était pas de nature à mettre en danger les autres usagers de la route dès lors qu'il roulait sur une ligne droite sans intersection. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301083_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel