TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301083_20250527
- Date
- 27 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 2 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et les décisions de retrait de points prononcées à son encontre ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats désignés peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. En vertu de l'article R. 421-1 de ce code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 421-5 du même code précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A B, adressé à celui-ci et retourné à l'administration avec le pli, comporte la mention " présenté/avisé le 18 janvier 2020 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A B doit donc être regardée comme ayant été valablement notifiée à l'intéressé le 18 janvier 2020. Or, la requête de M. A B, tendant à l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points qu'elle récapitulait et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer le permis litigieux, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2023. À cette date, le délai de recours contentieux était expiré, le recours gracieux du 7 novembre 2022 introduit hors délai n'ayant pu proroger ce délai. La requête est donc tardive et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 mai 2025. La magistrate désignée M-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301083_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2301083_20250527
Données disponibles
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