TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301084_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 7 septembre 2023, M. B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été méconnus ainsi que l'article L.611-3 9° du CESEDA. . Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Cétol, greffière : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - Me Dahomais, pour le requérant qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 décembre 1999 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par un arrêté du 22 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour de 3 ans. Le requérant demande au juge des référés de suspendre cet arrêté sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par ordonnance de ce jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ce même arrêté du 22 août 2023. Par suite, le litige introduit par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à M. B à titre provisoire et de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe greffière en chef Signé A. Cétol N°2301084
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Chronologie de l'affaire
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TA1058 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301084_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel