TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301086_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars et 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Lézan lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son opération de construction. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2202519, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Lézan lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son opération de construction. Mme A, qui se borne à s'épancher sur les comportements de la préfète du Gard et de diverses autorités communales, sans même faire le lien avec la décision qu'elle conteste, n'invoque que des moyens inopérants à l'encontre du certificat d'urbanisme dont elle demande que l'exécution soit suspendue. Ses conclusions apparaissent dans ces conditions mal fondées au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sa requête doit dès lors être rejetée sur le fondement de ces dispositions. 3. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Mme A n'invoque pas même une situation d'urgence justifiant que l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue dans l'attente du jugement de sa requête enregistrée sous le n° 2202519. 4. En application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. En l'espèce, le recours de Mme A a pour unique objet d'obtenir une tribune afin de tenir des propos désobligeants à l'encontre de la préfète du Gard et d'élus de la commune de Lézan. Eu égard à la nature des propos tenus, dont le lien avec la décision en litige n'est pas même perceptible, le comportement de l'intéressée et l'instrumentalisation de la juridiction administrative qui en découle justifient que soit prononcée à l'encontre de Mme A une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme B A est condamnée à payer une amende de 500 euros pour recours abusif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 3 avril 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301086_20230403
Données disponibles
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