TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301086_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux. Vu : - la requête au fond n° 2301085 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 17 décembre 1972 de nationalité dominicaine, a fait l'objet, par arrêté du 29 juin 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante se prévaut de l'urgence à ce que le juge des référés suspende la décision attaquée sans faire valoir de moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Hormis la décision attaquée, elle ne verse aucune autre pièce à sa requête. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301086
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301086_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel