TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301087_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a fixé le montant de la dotation complémentaire relative à la revalorisation salariale dans le cadre de la réforme Ségur versé aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) relevant de la compétence exclusive du département de la Seine-Maritime aux salariés éligibles - centre communal d'action sociale (CCAS) de Neufchâtel-en-Bray. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement () déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code, la région Normandie se trouve dans le ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes. 3. Il résulte de ces dispositions que seul le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes est compétent pour connaître de l'arrêté du président du département de Seine-Maritime fixant le montant de la dotation salariale complémentaire relative à la revalorisation salariale versé aux ESSMS. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301087_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel