TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301087_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 du recteur de l'Académie de Rennes rejetant sa demande d'inscription à l'examen du certificat d'aptitude professionnel pâtisserie pour la session 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Le 11 octobre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Le tribunal a, par un courrier du 11 octobre 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, régulièrement adressé à la dernière adresse connue de la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et la mention d'une première présentation du facteur le 17 octobre 2024. Mme A n'a pas répondu dans le délai imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 27 novembre 2024 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2301087_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel