TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301088_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2023, 25 avril 2023, M. A G, Mme E G, M. B D et Mme C D, représentés par Me Hequet demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puyvert a accordé à la SCI Emmael un permis de construire trois hangars sur la parcelle cadastrée section B n° 36 ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la pétitionnaire devait déposer un permis de construire aux fins de régulariser l'ensemble des constructions en application de la jurisprudence Thalamy ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UE3 du plan local d'urbanisme (PLU); - il méconnaît les dispositions de l'article UE4 du PLU et l'orientation d'aménagement et de programmation relativement à la gestion des eaux pluviales ; - les prescriptions dont est assorti le permis de construire sont dénuées de toute motivation ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2023, M. H F, représenté par la SELARL Jeannin, Petit, Puchol, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la requête qui porte à la fois sur le permis délivré à M. F et sur le permis délivré à la SCI Emmael sur lequel le tribunal a déjà statué, est irrecevable ; -le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ; -les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. et Mme G et M. et Mme D, représentés par Me Hequet concluent : - à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans leur requête ; - à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré à M. F ; - au maintien de la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à titre infiniment subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que -les conclusions présentées dans le mémoire du 24 mars 2025 demandant pour la première fois l'annulation de l'arrêté délivrant un permis de construire à M. F sont irrecevables ; -le tribunal qui aura fait droit au non-lieu sollicité à titre principal par les requérants ne pourra statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire ; -à titre infiniment subsidiaire les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. En concluant à titre principal au non-lieu à statuer, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2025, les requérants doivent être regardées comme s'étant désistés de leurs conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme G et de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à M. H F, à la SCI Emmael et à la commune de Puyvert. Fait à Nîmes, le 29 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2301088_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel