TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301089_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que celui mis en œuvre alors qu'elle était détenue au centre pénitentiaire Sud-Francilien et l'expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits ; qu'en outre, sa situation personnelle et familiale va s'en retrouver fortement dégradée et les visites de sa famille résidant en région francilienne rendues moins aisées ; qu'enfin, le jugement au fond ne sera pas rendu avant le terme maximum de la mesure attaquée, à savoir le 9 juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2310093 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante française, est incarcérée depuis le 20 octobre 2022 à la suite de son rapatriement en France depuis le camp de réfugiés d'Al Roj (Syrie), au centre pénitentiaire Sud-francilien. Par décision du 28 décembre 2022, le chef du bureau de la gestion des détentions l'a transférée au centre pénitentiaire de Rennes où elle été placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) spécialisé dans l'évaluation depuis le 9 janvier dernier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la justice portant placement en QPR. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ". Aux termes de l'article R. 224-13 du même code : " () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A se borne à invoquer les conditions de détention en QPR dont le régime, plus rigoureux que celui mis en œuvre au centre pénitentiaire Sud-francilien serait attentatoire à plusieurs de ses droits et indique que les délais de jugement du tribunal administratif ne permettront pas d'apprécier la légalité de la décision attaquée avant la date du 9 juillet 2023 au terme de laquelle la mesure contestée prendra fin. Elle fait également valoir que les visites de sa famille, et notamment de sa sœur et de sa mère, résidant toutes deux en Île-de-France, seront rendues plus difficiles. Ces seules allégations, au demeurant non assorties d'élément probant, ne suffisent toutefois pas à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. En outre, la décision est motivée par la nécessité d'une prise en charge spécifique dans un établissement pénitentiaire doté des structures adéquates. Par ailleurs la distance entre les départements de résidence des deux membres de sa famille rendant visite à la requérante et le lieu d'incarcération n'est pas telle qu'elle aurait pour effet d'empêcher ceux-ci de lui rendre visite. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301089/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2301089_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel