TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301089_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 15 mai 2023 et 6 juin 2023 sous le numéro 2301089, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 mai 2023 de Pôle emploi relative à la reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 6 juin 2023 sous le numéro 2301174, Mme A B conteste la décision du 4 mai 2023 de Pôle emploi relative à la reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme B, qui est indemnisée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui relève de l'assurance chômage, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle Pôle emploi Normandie a décidé de la reprise de ses droits à l'allocation au plus tôt le 24 février 2023. Comme l'indique au demeurant cette décision, l'aide au retour à l'emploi relève de l'assurance chômage. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, les requêtes de Mme B se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée au directeur régional de Pôle Emploi. Fait à Caen, le 4 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier 2 - 2301174
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2301089_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel