TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301090_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises les 9 avril 2016 (1 point), 12 février 2018 (4 points), 16 mai 2018 (1 point), 12 août 2021 (3 points) et 16 mars 2022 (3 points). Il soutient que : - les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ; - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la décision " 48 SI ", le solde de points étant redevenu positif en cours d'instance, et sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2016 et 16 mai 2018, restitués, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises les 9 avril 2016 (1 point), 12 février 2018 (4 points), 16 mai 2018 (1 point), 12 août 2021 (3 points) et 16 mars 2022 (3 points) 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 20 mars 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. A dispose d'un solde positif de 2 points sur son permis de conduire. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2016 et 16 mai 2018, qui lui ont été restitués les 13 janvier 2017 et 11 mars 2019 respectivement. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises les 12 février 2018 et 16 mars 2022 : 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 12 février 2018 et 16 mars 2022 ont été constatées par l'intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l'instance, qui mentionnent l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A des avis de contravention, puis en l'absence de réception des paiements réclamés, des avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d'accompagnement des procès-verbaux électroniques versés à l'instance par le ministre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les avis de contravention comportant les informations requises ont été envoyés les 22 janvier 2019 et 26 avril 2022 à M. A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 12 août 2021 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'infraction commise par M. A le 12 août 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de M. A sur le procès-verbal électronique du 12 août 2021 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des infractions restant en litige. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 11. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 9 avril 2016 et 16 mai 2018. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301090_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel