TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301090_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. C B A, conteste, devant le tribunal la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été adressée le 9 mars 2023 à M. B A, aux fins de production dans le délai d'un mois d'un exemplaire de la requête revêtu de la signature de son auteur de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B A n'est pas signée. Par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 mars 2023 qui a été présenté à son domicile le 10 mars 2023 puis mis en instance pour être retourné au tribunal le 29 mars 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " pour être finalement réexpédié en pli simple le 17 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressé n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de M. B A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Nice, le 26 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301090_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel