TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301090_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, aux fins de non-admission, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles R. 776-14 et R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;() Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;() ". 2. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné le placement en rétention de M. A. Par une lettre du même jour, cette même autorité a informé le tribunal du placement en rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative de Toulouse. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Monsieur B A est transmis au Tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2301090_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel