TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301091_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B , représenté par Me Salaün, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé sa demande de location sur les lots E12 bis et Canal de Donzère lots 1 et 2 sur le fleuve Rhône ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'autoriser ladite autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte du préjudice personnel et professionnel, et des difficultés financières générées par le refus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, du commerce et de l'industrie en raison de la méconnaissance des articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que M. B tirait de la pêche en eau douce des revenus au cours des dernières années. Par suite, la précarité financière de la situation dont il se prévaut pour justifier de l'urgence ne saurait être la conséquence de l'arrêté du 27 décembre 2022, lui refusant la location de lots susvisés, dont le requérant a sollicité par ailleurs la suspension de l'exécution. Le requérant ne justifie pas ainsi de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 24 février 2023. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301091_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA