TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301091_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur met à sa charge le remboursement de la somme forfaitaire relative aux frais de scolarité de gardien de la paix. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme B était à l'école nationale de police de Saint-Malo en qualité d'élève gardien de la paix, dans le département d'Ille-et-Vilaine. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme A B. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1JT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301091_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA