TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301091_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours qu'il a formé contre la décision du 28 décembre 2022 de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui refusant l'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif qu'il a exercé le 23 décembre 2022 contre la décision du 28 décembre 2022 lui refusant l'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Dans sa requête, M. B se borne à solliciter un " recours administratif auprès de l'ANAH " sans formuler de moyen à l'encontre de la décision attaquée ni préciser sa situation davantage que par la mention " facture acquittée ". En outre, la requête de M. B n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2023, jour de l'enregistrement de celle-ci au greffe du tribunal par la production d'un mémoire qui contiendrait l'exposé de faits et de moyens. Par suite, sa requête méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit être, dès lors, rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 7 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301091_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel