TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301092_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 1 414,18 euros d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une lettre du 26 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en complétant la motivation de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R.772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Si, à l'appui de sa contestation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 1 414,18 euros d'aide personnalisée au logement, Mme B a fait valoir dans sa requête qu'elle n'est pas en mesure de régler sa dette et que celle-ci n'est pas de sa faute, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En réponse à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressé, Mme B a fait valoir à nouveau qu'elle n'est pas responsable de ce trop-perçu et qu'elle n'a pas les moyens de payer, sans assortir de tellement plus de précisions ces assertions en se bornant à indiquer avoir envoyé en temps et en heure lorsque sa situation a changé. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 17 juillet 2023 Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2301092
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301092_20230717
Données disponibles
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