TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301093_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a décidé de ne plus lui verser, ainsi qu'à sa fille, l'aide complémentaire santé solidaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale. 3. Par sa requête, Mme A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a décidé de ne plus lui verser, ainsi qu'à sa fille, l'aide complémentaire santé solidaire. Il résulte des dispositions ci-dessus énoncées qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301093_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301093_20230327
Données disponibles
- Texte intégral