TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301094_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 décembre 2012 refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C, qui fournit uniquement son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 décembre 2012 refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active et la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 10 février 2023 rejetant son recours, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvu de moyens, M. C a été invité, par lettre du 16 mai 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. M. C, qui a accusé réception du pli le 19 mai 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Amiens, le 27 juin 2023. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301094_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel