TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301096_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B C, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023 de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Muret prononçant, d'une part, la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire et, d'autre part, la sanction de fin d'affectation à un poste de travail ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de le réintégrer dans son poste et, à titre subsidiaire, de lui proposer une nouvelle affectation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la perte de l'emploi qu'il occupait l'empêche, d'une part, de continuer à s'acquitter de son obligation d'indemniser les victimes des infractions pour lesquelles il a été condamné en réparation du préjudice qu'elles ont subi, d'autre part, d'augmenter son pécule de libération, restreignant ainsi ses possibilités de réinsertion ; -la décision en litige, qui le prive de ressources, le place dans une situation de précarité et de grande vulnérabilité aggravant ses conditions de détention ; -cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le prive d'une activité sociale et professionnelle qui lui permettait de mieux vivre sa détention ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire l'ayant privé de garanties essentielles dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas l'identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 10 janvier 2023 et que leur qualité ne peut donc être appréciée, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident et celui du rapport d'enquête n'ont pas siégé à cette commission de discipline ; -elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été initiée par une personne incompétente en matière de poursuites disciplinaires ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire l'ayant privé de garantie essentielle dès lors qu'il n'a pas été informé des faits reprochés et de leur qualification juridique antérieurement à la séance de la commission de discipline ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'ensemble de son comportement en détention et méconnaît dès lors les dispositions de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles se sont révélés les faits reprochés, ni du fait qu'il a un comportement irréprochable depuis le début de sa détention ; -la sanction n'aurait pas dû concerner son travail alors même que celui-ci lui permet de dédommager les parties civiles et contribue à sa réinsertion sociale et professionnelle ; -la double sanction de 14 jours de cellule disciplinaire et de fin d'affectation au travail est disproportionnée ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte pour lui. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n°2301084 enregistrée le 24 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 13 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301096_20230313
Données disponibles
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