TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301096_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, la société Bibars doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition et des amendes liées mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2014, ensemble le rejet de son recours formé le 24 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " En matière fiscale, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition en litige a été établie par le service des impôts des entreprises de Saint-Denis dont le siège se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Bibars. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Bibars est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Bibars. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2301096_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel