TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301096_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la société du Grand Casino de Dinant, représentée par Me Drain, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation de la délégation de service public lancée par la commune d'Agon-Coutainville pour l'exploitation du casino de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par Me Schlosser, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de la société du Grand Casino de Dinant présentée au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la procédure de passation de la délégation de service public lancée par la commune d'Agon-Coutainville a été déclarée sans suite. Dans ces conditions, les conclusions de la société Grand Casino de Dinant tendant à l'annulation de cette procédure sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société du Grand Casino de Dinant tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société du Grand Casino de Dinant tendant à l'annulation de la procédure de passation de la délégation de service public pour l'exploitation du casino de la commune d'Agon-Coutainville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Grand Casino de Dinant, à la société Casino d'Agon-Coutainville et à la commune d'Agon-Coutainville. Fait à Caen, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2301096_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA