TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301096_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognac du 5 décembre 2022 la suspendant temporairement de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal de constater le défaut d'objet de son recours, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le recours a perdu son objet du fait de l'abrogation de la décision contestée par un arrêté du maire de Rognac du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Eu égard aux termes de son mémoire tendant à faire constater par le tribunal la perte d'objet des conclusions de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme globale de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 16 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2301096_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel