TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301098_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 6 décembre 2023 délivrant à M. B la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 6 décembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301098 présentée par M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 15 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6915 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301098_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2301098_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel