TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301099_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société CTSM, représentée par Me Chavassieux, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation engagée par le département de la Vienne pour la conclusion d'un marché public ayant pour objet les visites subaquatiques des appuis immergés des ouvrages d'art du département de la Vienne - campagne 2023 à 2026 ;
2°) d'enjoindre au département de la Vienne de produire les procès-verbaux de réunion de la commission d'appel d'offres, le rapport d'analyse des offre ou tout autre document équivalent, le détail des notes obtenues par elle et par la société attributaire et le rapport de présentation du marché ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département de la Vienne a méconnu l'obligation d'allotir résultant des dispositions de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique ;
- le département de la Vienne a dénaturé son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché litigieux était signé à la date à laquelle elle a été enregistrée.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la société CTSM reconnaît l'irrecevabilité de sa requête compte tenu de la signature du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A et M. C, représentant le département de la Vienne qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Vienne a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché public ayant pour objet les visites subaquatiques des appuis immergés des ouvrages d'art du département de la Vienne - campagne 2023 à 2026. La société CTSM a été informée, par courrier du 14 avril 2023, que son offre n'avait pas été retenue et que le contrat était attribué à la société Satif Ouvrages d'Art. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il résulte de l'instruction que le département de la Vienne a notifié à la société CTSM le rejet de son offre le 14 avril 2023, par voie électronique. Il ressort de l'acte d'engagement versé au dossier, que le contrat été signé le même jour, pour le président du conseil départemental, par la directrice générale adjointe de l'aménagement du territoire et du développement durable. Ainsi, le contrat en litige a été conclu avant l'introduction de la requête, enregistrée au greffe le 18 avril 2023. Par conséquent, les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la procédure de passation du contrat, dépourvues d'objet dès leur origine, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le terrain des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CTSM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CTSM, au département de la Vienne et à la société Satif Ouvrages d'Art.
Fait à Poitiers, le 4 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301099_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA