TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301101_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous au 30 janvier 2023 afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est susceptible, d'une part, de perdre son emploi, d'autre part de se retrouver placée en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'un rendez-vous en préfecture est nécessaire au renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 février 2017 muni d'un titre séjour portant la mention " étudiant ". Suite à l'obtention d'un contrat de travail, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention salariée temporaire valide du 14 novembre 2022 au 4 janvier 2023. Elle déclare avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2022. Suite à cette demande le préfet lui a adressé le 2 décembre 2022, une convocation pour le 30 janvier 2023. Le 25 janvier elle s'est vu décaler sa convocation au 31 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous au 30 janvier 2023 en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous au 30 janvier 2023, dans le but d'effectuer sa demande de titre de séjour, Mme B soutient que, du fait du report de son rendez-vous, son contrat de travail va être suspendu. Toutefois, les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir une telle allégation. En outre, la requérante, qui ne produit pas l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, celle-ci la maintenant régulièrement sur le territoire, ne soutient toutefois pas qu'elle ne se serait pas vu remettre une telle attestation. Enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressée a obtenu une convocation pour un rendez-vous le 31 mars 2023, soit dans un délai raisonnable, au regard de sa situation. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301101_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA